N0 Minute: 555

 

 

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de TOURS

 

PREMIÈRE CHAMBRE

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

 

N0 R.G. : 99/03756

 

DEMANDEURS

 

L'Association DES ECOLOGISTES POUR LE NUCLÉAIRE, dont le siège social est sis 55 rue Victor Hugo - 78800 HOUILLES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me MEYER GREGORY, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, INTERVENANT VOLONTAIRE

 

Association INSTITUT BRUNO COMBY, dont le siège social est sis 21 rue Galibert Pons - 81200 MAZAMET, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me MEYER GREGORY, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, INTERVENANT VOLONTAIRE

 

Monsieur Bruno COMBY, demeurant (...) représenté par Me MEYER GREGORY, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant,

 

 

DÉFENDERESSE :

 

S.A.R.L. PROMART, dont le siège social est sis (...) représentée par Me CP, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me BV, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

 

 

MAGISTRAT TENANT L'AUDIENCE :

 

Monsieur MERRIAUD, Vice-Président, chargé du rapport, tenant seul l'audience en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Assisté de Madame M. LARDEAU, Greffier;

 

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

 

Président: Monsieur S. MERRIAUD, Vice-Président,

Assesseur: Madame C. LECAPLAIN-MOREL, Vice-Président

Assesseur: Madame M.C. SORLIN, Juge

assistés de Madame M. LARDEAU Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.

 

 

 

DÉBATS :

 

A l'audience publique du 19 Septembre 2000 (...)

 

 

EXPOSE DU LITIGE :

 

Le 31 mars 1999, Monsieur Bruno COMBY, agissant pour le compte de l'Institut Bruno COMBY, a loué à la société PROMART, organisatrice de l'exposition Salon "Horizon-Nature" se déroulant à Tours les 5 et 6 juin 1999 un stand afin de présenter "les 10 livres de Bruno COMBY sur la santé préventive, des informations sur la santé, l'énergie nucléaire, l'alimentation saine, l'environnement et le stressomètre (appareil de mesure du tremblement nerveux pour mesurer son degré de stress), Assoc-IBC et AEPN".

Sans qu'il y ait lieu à ce stade d'apprécier les prises de position et les responsabilités des uns et des autres, il est constant que le 5 juin vers 19h30, un différend houleux est né entre un groupe d'exposants et de visiteurs d'une part, Monsieur Bruno COMBY et ses collègues d'autre part ; les premiers, se présentant comme militants et sympathisants de certaines organisations antinucléaires, reprochant aux seconds notamment d'exposer dans ce salon "Horizon-Nature" un livre de Monsieur Bruno COMBY intitulé "Le Nucléaire, avenir de l'écologie?", de présenter "l'Association des Ecologistes pour le nucléaire" et de défendre l'énergie nucléaire civile comme source d'énergie compatible avec la protection de l'environnement.

Il est constant aussi que le 5 juin au soir, suite à ces événements, Monsieur Bruno COMBY a déménagé son stand.

Le 7 juin 1999, le docteur Christian CAUSSE (Président de l’association Institut Bruno Comby) a adressé à Madame MORIN, représentant la Société PROMART une lettre recommandée avec accusé de réception afin, notamment de dénoncer des actes qu'il estimait constitutifs d'une agression à l'encontre du stand Bruno COMBY, de dénoncer l'attitude passive de Madame MORIN, et de faire valoir les préjudices subis par l'Association Institut Bruno COMBY.

(...)

Par courrier du 22 juin 1999, Madame MORIN a répondu que la SARL PROMART ne pouvait pas accéder à la demande (...) formulée dans la mesure où, selon elle, les responsables du stand Bruno COMBY avaient pris de leur propre chef la décision de quitter le salon à la suite d'une discussion certes houleuse mais sans brutalités de la part des exposants et visiteurs qui reprochaient aux membres du stand Bruno COMBY d'utiliser le cadre du salon "Horizon Nature" pour faire signer une pétition intitulée "Association des Ecologistes pour le Nucléaire" . (...)

Par assignation en date du 13 octobre 1999, Monsieur Bruno COMBY a fait citer devant ce tribunal la SARL PROMART afin :

- de l'entendre déclarée "responsable des préjudices subis par lui au salon "Horizon-Nature" à Tours avec la complicité de certains membres du comité d'organisation du salon" (...)

- de l'entendre condamnée à lui payer les sommes suivantes :

* 6.490F au titre du remboursement de dépenses (...)

* 10.000F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Il sollicite en outre la condamnation de la défenderesse aux dépens.

 

A l'appui de sa demande Monsieur Bruno COMBY fait valoir que le 5 juin en fin de journée, des individus très énervés lui ont reproché violemment la présence sur son stand de certains ouvrages comme "Le Nucléaire, avenir de l'écologie?", d'un prospectus présentant l'A.E.P.N. et d'un panneau d'une trentaine de centimètres libellé "Association des Ecologistes pour le nucléaire".

Il précise que ces individus l'ont menacé et insulté en public ainsi que ses deux collaborateurs ; qu'ils se sont attaqués au stand qu'ils ont entrepris de démonter de force alors que lui et ses collaborateurs essayaient de leur expliquer de façon pacifique qu'il ne fallait pas confondre l'utilisation militaire ou mal conduite de l'énergie nucléaire avec l'utilisation de l'énergie nucléaire civile propre et respectueuse de l'environnement.

Monsieur Bruno COMBY reproche à la SARL PROMART, via sa gérante, Madame MORIN qui était aussi commissaire générale du salon et qui était présente au moment des faits, de n'avoir pas rempli ses obligations de gestionnaire du salon en refusant d'essayer de faire cesser cette agression et en refusant de demander l'intervention du service d'ordre qui se trouvait à proximité.

Il lui reproche encore d'avoir pris le parti des agresseurs et de lui avoir ordonné ainsi qu'à ses amis de démonter le stand. Monsieur Bruno COMBY estime que, face à ces menaces et agressions et face à cet ordre, il s'est trouvé dans l'obligation de démonter son stand et de quitter le salon dès le premier soir d'exposition.

Il ajoute que Madame MORIN n'a pas tenu la promesse qu'elle avait faite verbalement de le dédommager (...)

A l'appui de sa demande de dommages-intérèts, Monsieur Bruno COMBY invoque les frais exposés en vain et le préjudice découlant du fait qu'il a été privé d'une journée d'exposition (...) 

Quant au préjudice moral, il argue de ce qu'il a été humilié, attaqué et insulté publiquement comme s'il était un individu malfaisant alors qu'il est un homme de science tourné vers l'avenir, un écrivain et un conférencier de notoriété internationale, un défenseur acharné de l'environnement et d'un mode de vie plus naturel.

Par conclusions signifiées le 26 janvier 2000 et déposées au greffe le 28 janvier 2000, la SARL PROMART invoque la nullité de l'assignation en application de l'article 56 du Nouveau Code de Procédure Civile au motif que le demandeur ne précise pas le fondement juridique de son action de sorte qu'elle-même se trouve dans l'incapacité d'organiser sa défense.

A titre subsidiaire, elle soulève l'irrecevabilité des demandes formées par Monsieur Bruno COMBY au motif qu'il est dépourvu d'intérêt à agir, le contrat de location de stand ayant été conclu entre elle-même et l'association "Institut Bruno COMBY".

En tout cas, elle sollicite une indemnité de 10.000F pour frais irrépétibles et la condamnation du demandeur aux dépens sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile (...)

Quant aux faits, la SARL PROMART énonce que (...) la tension s'est accentuée sans pour autant atteindre la violence (...)

Aux termes de conclusions déposées au greffe le 13 juillet 2000, l'Association Institut Bruno COMBY et l'Association des Ecologistes Pour le Nucléaire déclarent intervenir volontairement dans le cadre de l'instance engagée par Monsieur Bruno COMBY contre la SARL PROMART.

Ils soutiennent que les faits tels que rappelés par la défenderesse ne correspondent ni à la réalité ni aux témoignages produits.

L'Association Institut Bruno COMBY soutient que la SARL PROMART a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard dans la mesure où elle a failli à ses obligations d'organisateur du salon puisque sa représentante, Madame MORIN, n'a pas cherché à défendre l'exposant alors qu'il était attaqué ; qu'au contraire, elle a pris parti en faveur des agresseurs ; qu'elle a désavoué l'activité prévue dans le contrat de location de stand, alors qu'elle connaissait parfaitement cette activité qui était clairement exposée dans le dossier de candidature.

L'Association Institut Bruno COMBY ajoute que l'attaque menée contre son stand et l'activité de ses représentants lui était d'autant plus préjudiciable que, non seulement elle lui causait un dommage direct, mais qu'en outre elle lui causait un dommage indirect en l'empêchant de remplir ses propres obligations envers Monsieur Bruno COMBY et l'AEPN, obligations qui étaient pourtant clairement portées à la connaissance de la SARL PROMART dans le dossier de candidature (...)

Monsieur Bruno COMBY fait valoir que la responsabilité quasi-délictuelle de la SARL PROMART se trouve engagée à son égard dans la mesure où il a été victime d'une agression avec menaces sous condition, menace contre sa personne et menace de commettre une dégradation et/ou une détérioration ; dans la mesure où, devant ces menaces approuvées pour la gérante de la SARL PROMART, il a été contraint de renoncer à se défendre et contraint de terminer le démontage de son stand, commencé avec brutalité par ses agresseurs.

Il ajoute qu'il a été victime d'une atteinte à la liberté d'expression puisqu'il n'a pas pu rencontrer le public le 6 juin 1999 comme cela était prévu et qu'il s'est ainsi trouvé privé d'une journée prometteuse pour la diffusion de ses ouvrages et l'accroissement de sa notoriété ; qu'il a subi des insultes et humiliations publiques particulièrement graves pour un auteur d'audiences internationales, ce qui a porté atteinte à son honneur, à son image et à sa réputation.

Il demande que ce préjudice tant matériel que moral soit réparé

(...)

L'Association des Ecologistes pour le nucléaire soutient elle aussi que la SARL PROMART a engagé sa responsabilité quasi-délictuelle à son égard dans la mesure où elle n'est pas intervenue pour faire cesser l'agression dont elle était victime mais s'est au contraire associée à cette agression en laissant les agresseurs la calomnier alors que son but est la défense de l'environnement et de la santé, une meilleure information du public dans le domaine de l'énergie, en s'appuyant sur des études scientifiques reconnues par les plus hautes autorités scientifiques relativement aux bienfaits de l'énergie nucléaire.

L'Association des Ecologistes pour le nucléaire indique qu'elle a été particulièrement calomniée et atteinte dans son activité associative et humanitaire ; que les agresseurs ont tenté d'expliquer au public qu'elle n'était pas une association écologique et ont tenté de lui faire croire que ses membres n'étaient pas désintéressés alors qu'ils sont tous bénévoles.

(...)

A titre infiniment subsidiaire, Monsieur Bruno COMBY et l'Association des Ecologistes pour le nucléaire soutiennent que, si le tribunal estimait que la responsabilité de la SARL PROMART n'est pas engagée à leur égard sur le plan délictuel, il devrait retenir qu'elle l'est sur le plan contractuel à l'égard de l'Institut Bruno COMBY non seulement en ce qui concerne le préjudice qu'elle lui a personnellement causé mais aussi relativement aux préjudices qu'elle a causés à Monsieur Bruno COMBY et à l'Association des Ecologistes pour le nucléaire par l'intermédiaire de l'Institut Bruno COMBY dans la mesure où il ressort clairement du dossier d'inscription que ce dernier était présent au salon à la fois pour faire connaître au public ses propres activités, mais également pour présenter les travaux personnels de Monsieur Bruno COMBY et l'activité de l'Association des Ecologistes pour le nucléaire, dont les buts sur les plans de la prévention-santé et de l'environnement sont convergents.

Par conclusions signifiées le 11 août 2000 et déposées au greffe le 16 août 2000, la SARL PROMART maintient sa demande en nullité de l'assignation et demande au tribunal de prononcer la nullité des conclusions portant intervention volontaire de l'Institut Bruno COMBY et de l'Association des Ecologistes pour le nucléaire au motif que ces écritures seraient imprécises voire contradictoires quant au fondement des prétentions élevées contre elle . Elle soutient que ces écritures ne satisfont pas aux exigences de l'articles 56 2° du Nouveau Code de Procédure Civile relativement à l'obligation faite au demandeur de préciser "l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit".

A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur Bruno COMBY et de l'Association des Ecologistes pour le nucléaire pour défaut d'intérêt à agir dans la mesure où ils n'ont aucun lien de droit avec elle.

Elle invoque également l'irrecevabilité des demandes formées par l'Institut Bruno COMBY au motif qu'elles sont contenues dans des conclusions en intervention sur une assignation elle-même entachée de nullité.

A titre infiniment subsidiaire, elle conclut au déboutement de toutes les demandes élevées contre elle arguant de ce qu'elle n' a commis aucune faute que ce soit contractuelle ou quasi délictuel à l'égard des demandeurs.

(...)

Enfin la SARL PROMART affirme qu'elle n'a jamais contraint les représentants de l'Institut Bruno COMBY à quitter le salon et que ceux-ci ont pris seuls la décision de déménager leur stand et de partir.

Elle conteste tout préjudice moral relevant que les événements en cause se sont produits le soir, à la fermeture du salon et à un moment où le public était déjà parti.

La SARL PROMART sollicite une indemnité de 15.000F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et la condamnation des demandeurs aux dépens sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Maître CHAUVEAU, avocat.

Monsieur Bruno COMBY, l'Institut Bruno COMBY et l'Association des Ecologistes pour le nucléaire ont fait signifier le 15 septembre 2000 et déposer au greffe le 19 septembre 2000 des conclusions récapitulatives aux termes desquelles ils demandent au tribunal :

- de déclarer la SARL PROMART responsable, sur les fondements contractuel et quasi-délictuel déjà invoqués, des préjudices subis par eux ;

(...)

- de condamner la SARL PROMART à payer :

à l'Association Institut Bruno COMBY la somme de 6.490F au titre du remboursement des frais et celle de 50.000F à titre de dommages-intérêts ;

(...)

Ils sollicitent ensemble une indemnité de 10.000F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et la condamnation de la défenderesse aux dépens.

 

Les demandeurs reprennent les moyens déjà développés, et aux moyens avancés par la SARL PROMART ils rétorquent :

- que l'Institut Bruno COMBY avait clairement énoncé ses sujets d'intervention dans le cadre de son dossier de candidature ;

(...)

- que Monsieur Bruno COMBY présentait ses ouvrages sans provocation ni prosélytisme ;

- que lui et les autres intervenants de l'Institut Bruno COMBY ont bien été contraints de quitter le salon et qu'en aucun cas ils n'ont démonté volontairement leur stand;

- que Monsieur Bruno COMBY ne s'est pas adonné à de la propagande pro-nucléaire et n'a pas centré ses interventions sur l'Association des Ecologistes pour le nucléaire ; que la plus grande place était consacrée à l'Institut Bruno COMBY, à l'alimentation biologique et à la santé naturelle.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2000.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

SUR LA PROCÉDURE:

 

1) Sur la nullité de l'assignation et des conclusions portant intervention de l'institut BrunoComby et l'Association des Ecologistes pour le nucléaire :

 

Attendu que l'article 56 du Nouveau Code de Procédure Civile énonce que "l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice,

(...)

l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit " ;

Attendu qu'en application de l'article 114 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile cette nullité pour vice de forme n'est encourue que pour autant que celui qui l'invoque rapporte la preuve du grief que lui cause l'irrégularité alléguée ;

Attendu que le demandeur n'est pas tenu de viser le texte de loi sur lequel reposent ses prétentions ;

Attendu enfin qu'en application de l'article 115 du Nouveau Code de Procédure Civile, "la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ";

Attendu que si l'assignation délivrée à la SARL PROMART le 13 octobre 1999 était effectivement muette relativement au point de savoir si Monsieur Bruno COMBY entendait se placer sur le terrain de la responsabilité contractuelle ou quasi délictuelle, les conclusions déposées au greffe le 13 juillet 2000 et aux termes desquelles l'Association Institut Bruno COMBY et l'Association des Ecologistes pour le nucléaire déclarent intervenir volontairement énoncent expressément que l'Institut Bruno COMBY entend fonder ses demandes sur le terrain de la responsabilité contractuelle et que Monsieur Bruno COMBY et l'Association des Ecologistes pour le nucléaire entendent fonder les leurs à titre principal sur le terrain de la responsabilité quasi délictuelle et à titre subsidiaire sur le terrain contractuel ;

Et attendu que ces conclusions contiennent un développement minutieux et précis des fautes et donc des moyens de fait invoqués par chacun contre la SARL PROMART ; que c'est à tort que cette dernière soutient que les conclusions des demandeurs seraient "imprécises voire contradictoires" ;

Et attendu qu'elle ne justifie d'aucun grief puisque dans le cadre de ses conclusions signifiées le 11 août 2000 elle a conclu au fond sur deux pages pour contester toute faute de sa part ;

Attendu en conséquence que la nullité encourue par l'assignation a été couverte par les précisions apportées dans le cadre des conclusions prises par les demandeurs le 13 juillet 2000 et réitérées dans leurs conclusions récapitulatives ; que les conclusions aux termes desquelles l'Institut Bruno COMBY et l'Association des Ecologistes pour le nucléaire sont intervenues n'encourent pas quant à elles la nullité alors qu'elles répondent aux exigences de l'article 56 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que les exceptions de nullité soulevées par la SARL PROMART seront en conséquence rejetées ;

 

2) Sur les fins de non-recevoir :

 

Attendu que L'Association Institut Bruno COMBY est la personne morale qui a signé avec la SARL PROMART le contrat de location d'un stand au salon "Horizon-Nature" ; attendu que cette association a donc un intérêt à agir contre la SARL PROMART au titre des faits qu'elle dénonce et afin de demander réparation du préjudice qu'elle invoque ;

Attendu que son intervention est recevable en application de l'article 329 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile et dans la mesure où elle se rattache à une assignation que le tribunal vient de déclarer valable ; 

Attendu, s'agissant de Monsieur Bruno COMBY et de l'Association des Ecologistes pour le nucléaire, qu'indépendamment du bien fondé de leurs prétentions, ils sont recevables à invoquer la responsabilité quasi-délictuelle de la SARL PROMART même si, certes, ils ne sont pas liés à elle par un contrat ; et attendu qu'ils sont recevables à intervenir auprès de l'Association Institut Bruno COMBY pour articuler avec cette dernière les fautes qui ont pu être commises contre eux ;

Attendu que Monsieur Bruno COMBY et l'Association des Ecologistes pour le nucléaire seront en conséquence également reçus en leurs demandes et cette dernière en son intervention volontaire ;

 

AU FOND:

 

1) Sur les demandes formées par l'association Institut Bruno COMBY :

 

Attendu que la location du stand au salon "Horizon-Nature" se déroulant à TOURS les 5 et 6 juin 1999 a été souscrite auprès de la SARL PROMART par l'Association Institut Bruno COMBY le 31 mars 1999 ;

Attendu que l'Association Institut Bruno COMBY et la SARL PROMART sont donc unies par un lien contractuel ;

Attendu que le salon "Horizon-Nature" organisé par la Société PROMART à TOURS les 5 et 6 juin 1999 était plus amplement désigné comme étant un salon "des produits biologiques, de la nature et de l'environnement" ;

Attendu que le règlement de ce salon, produit par la défenderesse, énonce au paragraphe 2) " conditions d'admission " que "sont admises à participer, les personnes morales (...) présentant des produits, des services ou des informations dans les domaines suivants : médecine douce, agriculture biologique, écologie, alimentation saine..." ;

Qu'il est ajouté que "chaque dossier d'inscription sera étudié par la Société PROMART qui sera seule habilitée à statuer sur le refus ou l'admission du dossier ";

Attendu qu'au paragraphe 8), le règlement énonce : "l'exposant s'engage à ne présenter que les produits ou services pour lesquels il a été admis sur le salon. Ils 'engage à ne présenter que des produits conformes à la législation française le concernant" ;

Attendu que l'Institut Bruno COMBY a adressé à la SARL PROMART le 31 mars 1999 un dossier d'inscription aux termes duquel la rubrique "liste des produits exposés" a été renseignée en ces termes : "Présentation des 10 livres de Bruno COMBY (cf. liste jointe) sur la santé naturelle, la lutte contre le tabagisme, l'alimentation saine et biologique, le stress et l'énergie nucléaire - Informations sur la santé naturelle, l'énergie nucléaire et l'environnement (...) Présentation de l'Institut Bruno COMBY et de l'Association des Ecologistes Pour le Nucléaire" ;

Attendu que la SARL PROMART verse elle-même aux débats les documents joints par l'Institut Bruno COMBY à sa demande d'inscription ;

Attendu que ces documents présentent Monsieur Bruno CQMBY notamment comme un pionnier dans les domaines de la santé, la lutte contre le tabagisme, l'énergie nucléaire et l'environnement, la mesure du tremblement nerveux etc... ; Attendu qu'il est indiqué que Monsieur Bruno COMBY est ingénieur de l'Ecole Polytechnique et ingénieur en génie nucléaire diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure de Techniques avancées de PARIS ; qu'il est ajouté qu'il est le Président de l'Association des Ecologistes pour le Nucléaire (AEPN), association créée en 1996 après la parution de son livre " Le nucléaire, avenir de l'écologie ?" et le directeur scientifique de l'Institut Bruno COMBY ;

Attendu que la liste des livres mentionne en numéro un l'ouvrage "Le nucléaire, avenir de l'écologie ?" (paru en 1995) avec le résumé suivant: " Ce livre vous informe sur 1'énergie nucléaire, en bouleversant au passage quelques idées reçues en ce qui concerne le nucléaire et l'écologie "; Qu'elle mentionne en n°9 l'ouvrage intitulé " Un écologiste pour le nucléaire " (paru en 1994) avec le résumé suivant: "explique pourquoi l'énergie nucléaire est de loin la source d'énergie la plus écologique dont nous disposons actuellement" ;

Attendu que les autres ouvrages ont trait à l'alimentation, au contrôle et à la gestion du stress, à la lutte contre le tabac (...) ;

Attendu qu'il résulte de ces éléments objectifs que, contrairement à ce que soutient la SARL PROMART, l'Association Institut Bruno COMBY et Monsieur Bruno COMBY n'ont nullement cherché au moment de la demande d'inscription à cacher l'une des idées défendues par l'Institut Bruno COMBY, Monsieur Bruno COMBY et l'Association des Ecologistes pour le nucléaire, à savoir que l'énergie nucléaire civile bien maîtrisée est selon eux compatible avec l'écologie et la protection de l'environnement tout en garantissant la satisfaction des besoins en énergie de la société moderne ; qu'au vu des documents produits, la SARL PROMART n'a pas pu penser, et elle ne le soutient pas d'ailleurs, que l'Institut Bruno COMBY et Monsieur Bruno COMBY allaient dresser un stand, notamment, anti-nucléaire ;

Attendu que la SARL PROMART était également informée de ce que le stand de l'Institut Bruno COMBY assurerait la présentation de l'AEPN (Association des Ecologistes pour le Nucléaire) ;

Attendu que c'est donc en pleine connaissance des produits et des idées présentés par l'Institut Bruno COMBY, Monsieur Bruno COMBY et l'Association des Ecologistes pour le nucléaire que la SARL PROMART a admis l'Institut Bruno COMBY au salon "Horizon-Nature" ; que d'ailleurs, le vendredi précédant les deux jours d'exposition, journée fixée pour installer les stands, elle a été mise à même d'apprécier le stand de l'Institut Bruno COMBY et n' a émis aucune protestation ;

Attendu que l'Institut Bruno COMBY a réglé les sommes qui lui étaient réclamées;

Attendu que la SARL PROMART devait donc lui garantir la possibilité d'exposer dans de bonnes conditions les produits et les services convenus pendant les deux jours fixés pour la durée du salon ; 

Or attendu qu'il résulte des attestations versées aux débats, y compris de celles produites par la SARL PROMART (attestations de Monsieur JCC, de Monsieur GMM et de Monsieur GD) qu'à la fin de la première journée d'exposition une trentaine d'exposants et de visiteurs se sont attroupés autour du stand IBC pour protester de façon agressive et bruyante contre la présence d'un exposant défendant, entre autres sujets, l'idée de ce que l'énergie nucléaire peut contribuer à l'écologie ;

Attendu que Messieurs JCC, GMM et GD (Note : les témoins sont désignés par leurs initiales afin de respecter leur anonymat) énoncent que la présence de ce stand défendant notamment l'énergie nucléaire était considérée par les protestataires comme inadmissible au sein du salon en cause et vécue par eux comme constitutive d'une provocation ;

Attendu que ces témoins qui ont attesté à la demande de la Société PROMART indiquent que ces protestataires ont invité Monsieur Bruno COMBY à déménager son stand et à quitter les lieux, et qu'ils ont commencé à empiler ses livres ;

Attendu qu'il résulte de ces attestations que le départ de Monsieur Bruno COMBY et le déménagement du stand valaient mieux pour la sécurité de l'intéressé et pour celle de la manifestation ;

Et attendu que, contrairement à ce que soutient la SARL PROMART, il ne résulte nullement de ces attestations que l'Institut Bruno COMBY aurait négligé tous les autre sujets annoncés pour polariser son stand sur le sujet de l'énergie nucléaire ; qu'il n'est pas non plus démontré que Monsieur Bruno COMBY et les autres tenants du stand se seraient montrés agressifs ou provocateurs à l'égard des exposants et visiteurs ;

Attendu qu'il résulte donc des éléments du dossier et des attestations produites tant en défense qu'en demande que l'association institut Bruno COMBY a bien été contrainte de quitter le salon "Horizon-Nature" le 5 juin 1999 au soir à raison de l'hostilité violente au moins verbale, et de la pression manifestée à son encontre par un groupe d'exposants et de visiteurs ne tolérant pas qu'au sein de ce salon puisse être exposée l'idée que l'énergie nucléaire civile peut contribuer à l'écologie, et ce, alors que l'Institut Bruno COMBY avait été admise audit salon en ayant clairement annoncé la présentation de cette idée parmi d'autres produits et sujets.

Attendu que l'Association Institut Bruno COMBY a donc rempli les obligations que lui faisait le règlement, notamment en son article 8 ; que par contre la SARL PROMART qui n'a rien fait pour garantir à l'Institut Bruno COMBY la possibilité de se maintenir au salon pendant les deux jours prévus (notamment en faisant intervenir le service de sécurité et en rappelant que, conformément au règlement, elle était seule juge des admissions prononcées) et qui n'a rien fait non plus pour garantir au moins le respect des personnes représentant l'Institut Bruno COMBY et le respect de son stand a failli à son obligation d'exécuter de bonne foi la convention passée avec cette dernière ;

Attendu que l'association Institut Bruno COMBY est fondée à solliciter le remboursement des frais qu'elle a exposés en vain, à savoir la somme de 6.490F ;

Attendu que l'Association Institut Bruno COMBY ne fournit aucune pièce de nature à permettre au tribunal de quantifier le préjudice matériel qu'a pu représenter pour elle la perte d'une journée d'exposition ; Que la demanderesse ne précise pas (...) ce qu'elle aurait pu espérer en terme d'adhésions par exemple ;

Attendu que si le préjudice moral n'est pas contestable en son principe eu égard à l'agression subie, il convient de rappeler que les faits se sont produits à une heure tardive à laquelle les lieux avaient été très largement désertés par les visiteurs ; Attendu que la SARL PROMART sera donc condamnée à verser à l'association Institut Bruno COMBY, la somme de un franc en réparation de son préjudice moral ;

 

2) Sur la demande formée par Monsieur Bruno COMBY:

 

Attendu qu'il résulte des attestations produites aux débats que Monsieur Bruno COMBY a été insulté par les visiteurs et exposants membres de l'attroupement ; qu'il a été victime de propos désobligeants, virulents et intolérants de la part de ceux-ci ;

Attendu que les menaces physiques sont avérées puisque MessieursJCC et GMM énoncent clairement que son départ était une garantie de sa sécurité ;

Attendu que la SARL PROMART, organisatrice du salon, a commis une faute en laissant se dérouler ces insultes et menaces publiques et ne faisant rien pour y mettre fin et garantir la calme liberté d'expression d'une personne qu'elle avait admise en connaissance des idées qu'elle défendait ;

Attendu que la SARL PROMART a ainsi engagé sa responsabilité quasi-délictuelle à l'égard de Monsieur Bruno COMBY ; Qu'elle sera condamnée à lui payer la somme de 7.000F à titre de dommages-intérêts ;

(...)

 

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE, LES DÉPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES :

 

Attendu qu'aucune urgence ni circonstance particulière ne justifient l'exécution provisoire du présent jugement ;

Attendu que la SARL PROMART qui succombe sera condamnée aux dépens et payer à l'association Institut Bruno COMBY et à Monsieur Bruno COMBY une indemnité de 7.000F en application de l'article700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Et attendu que la SARL PROMART conservera la charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer dans le cadre de la présente instance ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Rejette les exceptions de nullité soulevées par la SARL PROMART ;

Déclare recevables les demandes formées par Monsieur Bruno COMBY, l'Association Institut Bruno COMBY et l'Association des Ecologistes pour le nucléaire et déclare recevables l'Association Institut Bruno COMBY et l'Association des Ecologiste pour le nucléaire en leurs interventions volontaires ;

Condamne la SARL PROMART à payer :

* à l'Association Institut Bruno COMBY la somme de 6.490F (six mille quatre cents quatre vingt dix francs) au titre des frais engagés en vain et celle de UN FRANC en réparation de son préjudice moral ;

* à Monsieur Bruno COMBY, la somme de 7.000F (sept mille francs) à titre de dommages-intérêts ;

(...)

- Condamne la SARL PROMART à payer à l'Association Institut Bruno COMBY et à Monsieur Bruno COMBY ensemble une indemnité de 7.000F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Déboute la SARL PROMART de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

 

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement

 

Condamne la SARL PROMART aux dépens ;

 

Accorde à Maître CHAUVEAU, avocat qui le demande le droit de recouvrer contre la SARL PROMART ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

 

(...)

 

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

 

Signé : M. LARDEAU Signé : MERRIAUD