N0 M 01-86.908 FS-D (9 pages) N° 6108

(Extraits essentiels)

22 OCTOBRE 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- MAMERE Noël,

- TESSIER Marc,

- La SOCIETE France 2, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris,11 ème chambre, en date du 3 octobre 2001, qui, pour diffamation publique envers un fonctionnaire public, a condamné chacun des deux premiers à 10,000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

(analyse détaillée des mémoires en demande et en défense) ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a

exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés dans la citation et a, à bon droit, refusé aux prévenus le bénéfice de la bonne foi, après avoir retenu, sans méconnaître les dispositions de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, que ces propos caractérisaient des faits de

diffamation ;

Qu'au surplus, la cour d'appel a exactement énoncé que le directeur de publication, qui a le devoir de surveiller et de vérifier tout ce qui est diffusé à l'antenne dès lors qu'il s'agit d'une émission pré-enregistrée, est de droit responsable des propos tenus au cours de celle-ci lorsque leur caractère diffamatoire est démontré ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE Marc Tessier et Noël Mamère à payer à Pierre Pellerin la somme de 2000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président,le rapporteur et le greffier de chambre ;

Le Président :M. COTTE

Le Rapporteur :Mme MAZARS

Le Greffier de chambre :Mme DAUD

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Il ressort de cet arrêt que MM. MAMERE, TESSIER, et ANTENNE 2 sont, de façon explicite et définitive, convaincus du délit de diffamation publique envers le professeur Pierre Pellerin qui était responsable du SCPRI (Service Central de Protection Contre les Rayonnements Ionisants) lors de l'accident de Tchernobyl en 1986.

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